Zoom Juridique

Nouvelle rubrique sur notre site, avec l'arrivée du "ZOOM JURIDIQUE". Nous essayerons d'intégrer régulièrement des articles des sujets qui sont, soit liés à l'actualité, soit liés aux questions qui se posent dans l'entreprise.

12/08/2022: Utiliser son Compte personnel de formation (CPF)

Source unsa.org


Une information synthétique et actualisée pour permettre aux actifs de mieux connaitre le CPF et donner les clés pour l’utiliser.


A l’heure où le CPF fait la une de l’actualité pour ses problèmes de financement, le développement des arnaques et la pression commerciale, le secteur Economie-emploi-formation professionnelle propose un rappel synthétique sur ce dispositif de formation, sous la forme d’un nouveau livret de présentation de quatre pages avec :

  • Une présentation du CPF et des modalités d’ouverture du compte ;

  • Les actions de formation possibles ;

  • Les financements complémentaires ;

  • Les conseils de l’UNSA avec notamment un point de vigilance sur les arnaques au CPF.


LIVRET_CPF.pdf

11/02/2022: Du nouveau en matière de santé au travail en 2022


Source Explicite CSE


La loi du 2 août 2021 renforce la prévention des risques professionnels. Elle transpose l’accord national interprofessionnel sur la santé au travail du 10 décembre 2020. Sauf exceptions, les mesures prévues entrent en vigueur le 31 mars 2022.

Quelles en sont les principaux points ?


1. L’élargissement des obligations liées au Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)

Les risques liés à l’organisation du travail doivent désormais être pris en compte pour l’élaboration et la mise à jour du Document Unique.

Le DUERP devra désormais être dématérialisé, déposé sur un portail numérique dédié et conservé pendant 40 ans.

Le CSE sera obligatoirement consulté lors de la mise en place du Document Unique et de son actualisation.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’évaluation des risques doit déboucher sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT).

Ce programme doit :

  • fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir : mesures de prévention ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;

  • identifier les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;

  • comprendre un calendrier de mise en œuvre.


Ce PAPRIPACT doit être présenté au CSE pour avis dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.

2. La création du passeport de prévention

Un passeport de prévention (créé au plus tard le 1er octobre 2022) devra faire figurer tous les attestations, certificats et diplômes obtenus par chaque salarié dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Le passeport sera renseigné par les employeurs, les organismes de formation mais aussi les travailleurs eux-mêmes lorsqu’ils ont suivi ces formations de leur propre initiative.

3. La négociation annuelle sur la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)

La loi prévoit que désormais la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail puisse également porter sur la qualité des conditions de travail (santé et la sécurité au travail, prévention des risques professionnels).

Cette négociation annuelle s’intitulera « négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail »

Attention il s’agit d’une incitation à négocier sur ce thème et non d’une obligation.

4. Un renforcement de la formation sécurité dans l’entreprise

La loi santé augmente le nombre de jours de formation des membres du CSE et de la CSSCT :

> Lors du premier mandat : 5 jours minimum de formation SSCT, sans distinction selon l’effectif de l’entreprise.

> En cas de renouvellement :

  • 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel ;

  • 5 jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises de plus de 300 salariés.

22/11/2021: L’employeur peut-il modifier unilatéralement l’ordre d’examen des points inscrits à l’ordre du jour DU CSE?


Source Les JDS


Par principe, les points inscrits à l’ordre du jour du CSE doivent être traités dans l’ordre fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE. Par exception, il a été jugé que l’employeur pouvait, sans commettre un délit d'entrave, modifier unilatéralement l’ordre d’examen des points sous réserve de justifier de circonstances particulières correspondant à des nécessités impérieuses (Cass. crim., 25 mai 1983, n° 82-92280).

En l’espèce, la cour d’appel, statuant sur renvoi, avait considéré que l’employeur ne justifiait pas de circonstances particulières permettant la modification de l’ordre des points et avait commis une entrave au fonctionnement régulier du CSE en donnant priorité à l'étude d'une question nécessitant l'audition d'un cadre, impérativement obligé, du fait de ses fonctions, de quitter la réunion à bref délai (CA Lyon, corr., 17 février 1984). La Cour de cassation n’a jamais eu l’occasion d’apporter de plus amples précisions sur les circonstances qui permettraient à l’employeur d’imposer un changement de l’ordre d’examen des points à l’ordre du jour des réunions du CSE.


A noter

S’agissant de la possibilité pour les représentants du personnel d’imposer une telle modification, à notre connaissance, la Cour de cassation n’a jamais été amenée à se prononcer. Néanmoins, en application de la décision sus visée, il semble que les représentants du personnel qui justifieraient de circonstances particulières correspondant à des nécessités impérieuses pourraient également imposer à l’employeur la modification de l’ordre d’examen des points à l’ordre du jour. En l’absence de disposition légale et de jurisprudence imposant un vote à l’unanimité, cette demande de modification peut, à notre sens, être formulée à la majorité des membres présents conformément aux règles régissant les résolutions du CSE (art. L.2315-32 CT) et doit être argumentée sur les circonstances particulières correspondant à des nécessités impérieuses imposant la modification de l’ordre d’examen des points. Tel pourrait être le cas de l’impossibilité pour le médecin du travail d’attendre que le CSE aborde l’ensemble des points qui précédent celui en lien avec son intervention...

11/02/2021: Qu’est-ce que les congés de fractionnement ?




Chaque salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables, soit 5 semaines, pour une année complète de travail du 1er juin au 31 mai.


Lorsque vous prenez une partie de vos jours de congés acquis en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre), hors 5ème semaine, vous avez droit à des jours de congés supplémentaires. Ce sont les jours de fractionnement.

En fonction du nombre de congés payés ACQUIS au 31 mai qu’il vous reste à prendre après le 31 octobre, vous pouvez bénéficier de 2 jours supplémentaires de congés au plus.


Explications


Si après le 31 octobre, vous bénéficiez d’au moins 3 jours de congés payés ACQUIS, sans compter la 5ème semaine, alors :


– 1 jour de fractionnement si reste à prendre entre 3 et 5 jours acquis


– 2 jours de fractionnement si au moins 6 jours


Les jours de fractionnement acquis apparaissent seulement à partir du 1er novembre. Ces congés seront obligatoirement pris avant le 31 mai de l’année suivante, sinon ils sont perdus.

10/12/2020: Mes droits à la formation


Se former, mais pourquoi ? Pour évoluer, développer mes compétences et sécuriser mon parcours professionnel


Les évolutions technologiques, notamment avec l'arrivée du numérique, impactent fortement les organisations de travail. C'est pourquoi l'UNSA revendique un droit et un accès à la formation tout au long du parcours professionnel des salarié.es de l'entreprise.

Chaque salarié.e doit pouvoir développer ses compétences, en acquérir de nouvelles, pouvoir obtenir des qualifications supérieures et/ou diplômantes, des promotions, afin de contribuer à la sécurisation des trajectoires professionnelles.

Ceci est pour nous le meilleur moyen de réussir sa vie professionnelle et par conséquent sa vie personnelle.

La loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » apporte de nombreux changements à l’organisation de la formation professionnelle.

Voici l'essentiel de ce qu'il faut savoir :

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

L’employeur doit veiller à l'adaptation au poste de travail du salarié et au maintien de ses capacités à occuper son poste, notamment au regard des évolutions des technologies (outils ou logiciels par exemple) mais aussi des organisations du travail en perpétuelle évolution.

Voici les formations qui sont obligatoires et donc effectuées sur le temps de travail:

  1. Mutation sur un autre poste de travail ;

  2. Acquisition d’une nouvelle technologie (logiciel par exemple) indispensable pour exercer son activité ;

  3. Accord ou convention collective applicable à l’entreprise prévoyant des périodes de formation obligatoire ;

  4. Obligation de formation prévue dans le contrat de travail ;

  5. Prévention des risques professionnels : sécurité notamment;

  6. Réglementation et habilitations liées à l’activité ;

Formation pour mon reclassement:

• en cas de risque de perte de son emploi : le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque toutes les actions de formation et d’adaptation ont été réalisées ;

• en cas d’inaptitude constatée par la médecine du travail.


Certaines formations sont quant à elles non obligatoires.

La limite horaire des formations hors temps de travail passe de 80h/an et par salarié à 30h/an.

Pour les salariés au forfait jours (cadres): de 5% à 2% du forfait si la durée de travail est fixée par une convention de forfait (c'est le cas chez ONYX MEDITERRANEE).

Certaines de ces formations peuvent se dérouler hors temps de travail. Dans ce cas, l’employeur peut dédommager le salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d’enfant.

En revanche, les actions de développement des compétences sont facultatives.

18/11/2020: L’arme des petits CSE qui n’ont pas peur des gros


Source UNSA-Mag n°212

Recours en référé

D’un côté, VEOLIA, 160 000 salariés, 27 milliards de chiffre d’affaires qui veut racheter à ENGIE 30 % des actions de SUEZ. De l’autre, ENGIE et ses 160 000 salariés, 60 milliards de chiffre d’affaires qui ne veut pas céder ses parts. Un bras de fer qui préoccupe le gouvernement, VEOLIA ne cachant pas son ambition de racheter SUEZ en totalité.

L’affrontement a pris un tour inattendu lorsque trois CSE de SUEZ, refusant d’être mis devant le fait accompli, ont décidé de faire valoir leur droit à être sincèrement et loyalement informés et consultés sur l’opération, ses finalités, ses conséquences envisageables… Et pour cela, ils ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris.

Celles et ceux qui ont suivi les formations CSE du CEFU trouveront dans cette affaire confirmation de ce qui est dit lors des stages : le référé en obligation de faire ou de ne pas faire est la meilleure arme dont disposent les représentants du personnel pour obliger l’employeur à respecter leurs prérogatives !

En l’espèce, ces prérogatives sont celles énoncées par l’article L. 2312-8 du Code du travail, la raison d’être du Comité social et économique : « Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise ».

Le 9 octobre dernier, le juge a rendu une ordonnance qui fait du bruit ! « Les Comités sociaux et économiques n’ont pas été réunis et consultés comme ils doivent l’être ? J’ordonne qu’ils le soient et, tant qu’ils ne l’auront pas été, toutes les opérations conduites dans le cadre de ces grandes manœuvres doivent être suspendues ! ».

Le juge des référés c’est celui qui, « toujours disponible, fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise » comme le disait Pierre DRAI, ancien premier président de la Cour de cassation. Et c’était un trouble manifestement illicite que de passer outre les droits des représentants du personnel !

Quant au délit d’entrave, incontestable, il peut bien sûr faire l’objet d’une plainte pénale. Mais la sanction maximale prévue par l’article L. 2317-1 est dérisoire : 7500 € d’amende. C’est acheter à bon prix la liberté de violer la loi et de continuer à le faire, car une telle condamnation n’oblige pas l’employeur à faire ce qu’il se refuse à faire ! Par contre, l’obligation de mener à bien la consultation des comités concernés et le retard prévisible de plusieurs mois dans la poursuite des opérations sont autant de raisons de regretter d’avoir tenté de court-circuiter les élus !

Les CSE ne sont pas des chambres d’enregistrement qui devraient se contenter de distribuer des bons cadeaux ! Ce sont d’abord et surtout des partenaires incontournables du dialogue social dans l’entreprise qui doivent savoir comment faire respecter leurs droits.

Simon Lequeux